965.11.19.2. Pour l’application du présent titre, une société qui projette d’effectuer une émission d’actions, une émission de titres convertibles ou une émission de valeurs convertibles, qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions à titre d’actions admissibles ou de titres convertibles admissibles, ou qui, dans le cas des valeurs convertibles, peuvent être converties en actions admissibles, dont aucune action de son capital-actions, aucune valeur convertible ni aucun titre convertible n’a fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’il pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou n’a été émis, par suite d’une opération prévue à l’un des articles 541 et 544 à l’exception d’une opération prévue à l’article 555.1, en remplacement ou en substitution d’une action, d’un titre convertible ou d’une valeur convertible, lequel a fait l’objet d’une telle stipulation, et qui effectue avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission ou a effectué une opération donnée visée au premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, n’est pas tenue de rencontrer l’exigence prévue au deuxième alinéa des articles 965.11.11, 965.11.13 ou 965.11.17, le cas échéant, à l’égard de cette opération donnée, lorsque l’ensemble des montants par lesquels son capital-actions a été réduit par suite de l’opération donnée et de toute autre opération qui consiste en une telle opération donnée visée au premier alinéa de ces articles et effectuée durant la période qui débute le trois cent soixante-quatrième jour qui précède le jour de cette opération donnée et qui se termine immédiatement avant le moment de l’opération donnée, est inférieur à 10 % du montant de l’émission d’actions, de l’émission de titres convertibles ou de l’émission de valeurs convertibles que la société projette d’effectuer.
1989, c. 5, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 218.